S-33, r. 1 - Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins

Texte complet
9. Le présent tarif n’interdit pas une entente entre un sténographe et la partie qui retient ses services pour des frais de déplacement, pour la réservation de services ainsi que pour des services non mentionnés au présent tarif. Toutefois, les montants payés au sténographe en application de telles ententes ne peuvent être réclamés à la partie adverse.
D. 239-2006, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le présent tarif n’interdit pas une entente entre un sténographe et la partie qui retient ses services pour des frais de déplacement, pour la réservation de services ainsi que pour des services non mentionnés au présent tarif. Toutefois, les montants payés au sténographe en application de telles ententes ne peuvent être taxés contre la partie adverse.
D. 239-2006, a. 9.